Conférence Statutaire de David Bosc : Notaire

vendredi 7 juin 2019

 

Place maintenant à la « Conférence Statutaire de David Bosc » qui a peaufiné son document de présentation,  reproduit ci-après,  mais  les digressions en cours de lecture n’y sont pas rapportées,… mais en fait l’essentiel y  est dit !  …et c’est pas ce qu’on pouvait croire !!

NOTARIAT – HISTORIQUE RAPIDE

Le notaire est une institution ancienne. Si l’on s’enfonce dans les limbes de l’histoire, le notaire trouve en effet un lointain parent chez le scribe qui maitrise l’art de l’écriture. Dans tous les peuples de l’antiquité, se trouvent en effet des hommes qui consacrent leur activité à l’établissement des conventions passées par leurs concitoyens. Ces ancêtres des notaires pour la plupart simples écrivains publics, se voyaient confier pour mission de donner, aux conventions une forme fiable, susceptible de palier les imperfections humaines que sont, entre autres, la mauvaise foi et les failles de la mémoire, l’une prenant d’ailleurs souvent l’autre pour prétexte. A cet égard, l’histoire du notariat est indissociable de celle de la preuve.

C’est cependant la conception romaine des notaires qui marquera le plus durablement l’Ancien Droit. L’institution apparaît au Bas-Empire où le besoin de sécurité juridique poussa la dissociation entre une juridiction contentieuse consistant à juger les différends, et une juridiction volontaire ayant pour objet d’authentifier les accords. Vers la fin de l’Empire romain apparaissent les tabellions, véritables officiers publics, au moins sous le règne de Justinien (vers 414). Cependant, si les actes établis par ces derniers avaient valeur de preuve, l’authenticité ne leur était conférée qu’une fois transcrits, par la formalité de l’insinuatio, sur les registres tenus par les tabularii, ancêtres des greffiers. Le notaire était donc à l’époque une sorte d’auxiliaire de justice chargé de rédiger les conventions et de les soumettre à la signature du juge. Il n’en reste pas moins que les tabularii avaient d’ores et déjà un caractère public.

Petite précision : Ni les scribes égyptiens, ni les argentarii grecs, ni les tablellions romains ne sont investis d’un pouvoir d’authentification comparable à celui des officiers publics. Si les documents qu’ils établissent sont parfois qualifiés de publics, c’est tout simplement qu’ils sont dressés en place publique, nullement qu’ils dont dotés d’un régime de faveur.

Au Moyen-Age, le notariat est morcelé comme l’ensemble de la société de l’époque. Puisqu’il y avait des terres d’obédience royale et d’autres d’obédience seigneuriale, il y eut des notaires royaux et des notaires seigneuriaux. De surcroit, les pouvoirs civils et religieux étant scindés, les matières ecclésiastiques étaient réservées aux notaires apostoliques, nommés par les papes et les évêques. Une opposition existait également entre les pays de droit écrit et les pays de coutume. Si, dans les premiers, le système du notariat public reposait sur le principe d’authentification des actes par la main même du notaire, dans les seconds, l’authenticité n’était conférée que par le scellement des actes au greffe de la juridiction. Quoi qu’il en soit, dans le Nord comme dans le Midi, l’activité des notaires se trouve progressivement rattachée à l’exercice d’une juridiction gracieuse, même s’il est délégué. L’unification n’intervint que partiellement à partir du nt que partiellement à partir du XVIème siècle, même si une réglementation de la profession apparut très tôt. Mais c’est avec la révolution française que le notariat va, paradoxalement, acquérir, ou plutôt reconquérir, ses lettres de noblesse. Si la vénalité des charges et le caractère héréditaire des offices ne pouvaient s’accorder avec les principes révolutionnaires (ces caractères sont abolis par la loi du 29 octobre et 6 septembre 1791.   L’article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816 donnera aux officiers publics la faculté de présenter un successeur à l’agrément du Chef de l’Etat), le notariat a profité de la philosophie sensualiste et matérialiste qui animait bon nombre de révolutionnaires pour s’enraciner. Jamais, l’institution notariale n’a ainsi été remise en question par les révolutionnaires.

La conception que l’on se faisait de l’homme était en effet à cette époque, pour le moins pessimiste, d’aucuns diraient réaliste. « L’homme n’est pas un être qui se détermine aux lumières de la raison, ni que dirige une volonté constante, mais une créature que dominent ses intérêts et sa sensibilité qui cède à ses inclinations et passions et surtout à ces faiblesses ».  Dans l’esprit de Voltaire en particulier, ce sont « tous les Français qui souffrent la disgrâce de n’être pas dignes d’être libres, étant de jolis enfants qui ont besoin d’être menés, une nation d’enfants mutins à qui l’on doit, en conséquence, donner le fouet et des sucreries. On comprend alors mieux les propos que LE CHAPELIER a pu tenir devant l’assemblée lors de la présentation de la loi du 29 septembre et 6 octobre 1791 relative au statut des notaires :

« L’intérêt de la société exige que des hommes plus expérimentés viennent éclairer leurs concitoyens et les garantir de ces erreurs funestes qui, en dispersant les fortunes particulières, attaquent d’une manière plus ou moins sensible l’ordre et la félicité publics… Il faut à la société des certificateurs de contrat… des officiers qui leur impriment ce caractère d’authenticité sans lequel la loi ne peut les reconnaître, ni assurer les droits qui en dérivent. »

Le notaire public selon l’appellation de la loi des 29 septembre et 6 octobre 1791 apparaît alors comme le plus apte à assurer la protection des contractants et, partant, la sécurité des transactions. Par là, on voit déjà apparaitre les premiers jalons de la primauté absolue de l’intérêt du client sur celui du notaire. Ainsi émerge l’identité du notariat tout entière fondée sur les missions de service public.

Dans les temps troublés de la révolution, le notaire a permis stabiliser des structures sociales vacillantes. Il est l’homme du recours, « debout au milieu des décombres de la révolution » (Propos extrait du rapport sur l’organisation du notariat de Guillaume Favard de Langlade en 1798).

« - créateur et conservateur des titres de propriété, il peut garantir le propriétaire contre les troubles d’éviction ;

- conseiller et rédacteur impartial, il peut faire connaître à chacun ses droits et donner force aux volontés individuelles ;

- confident des familles, artisan de la transmission du patrimoine, il est le garant de la tranquillité des familles. »

 

Bonaparte, qui souhaitait par son Code Civil en 1804, restaurer un ordre social qui s’était délité pendant la révolution n’oubliera pas la mise en place préalable d’un corps de juristes compétents capables de mettre en œuvre le droit nouveau au profit du public. C’est la loi du 25 Ventôse An XI, pour partie toujours en vigueur aujourd’hui qui va conférer au notariat son statut définitif. Le notaire est un officier public établi pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions. Le service public de l’authenticité est ainsi confié à un professionnel libéral, et non à un fonctionnaire. L’institution notariale se situe donc à mi-chemin entre la fonction publique et la profession libérale.

Le statut actuel du notariat résulte d’une ordonnance du 2 novembre 1945 qui a été adapté à plusieurs reprises mais les fondements de la profession demeurent.

C’est avec la loi Croissance et Activité en date du 06 août 2015 dite Loi Macron que la profession prend un virage beaucoup plus libéral sous l’insistance de la Commission Européenne qui veut imposer plus de concurrence à l’intérieur de l’Union Européenne pour les produits et services, dont le notariat.

C’est effectivement avec cette loi que le notaire et certaines professions réglementées comme les avocats, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs, les mandataires judiciaires, se retrouvent aujourd’hui dans le Code de Commerce.

LES OBLIGATIONS DU NOTAIRE

  1. Le respect de la déontologie. Le non-respect peut entraîner des sanctions disciplinaires, civiles et pénales. C’est ce que l’on appelle « la science de la morale » selon Bentham vers 1834. Aujourd’hui, il s’agit de l’ensemble des devoirs inhérents à l’exercice d’une activité libérale et le plus souvent définis par un ordre professionnel.
  2. Son rôle d’authentificateur. Il est délégataire de l’autorité publique par nomination du Garde des Sceaux. Apposer son sceau sur un acte permet à ce dernier d’avoir valeur probante et force exécutoire.  Le notaire a reçu et accepté une mission de l’Etat, mission pour laquelle il bénéficie d’un monopole protégé par la loi.
  3. Le respect de la confraternité. Il ne doit pas dénigrer un Confrère ou s’immiscer dans une affaire impliquant un autre Confrère. En outre, les notaires se doivent respect, conseil et assistance. Cela concerne le signalement des erreurs, la substitution, la participation aux missions d’intérêt général.
  4. Le respect du Règlement National. Le notaire est un Officier Public, et non un fonctionnaire, comme le disait à tort la loi du 25 Ventôse an XI. En d’autres termes, s’il assure une mission publique, il n’est pas rémunéré par l’Etat.
  5. Le respect du tarif fixé par l’Etat pour les émoluments proportionnels, fixes ou de formalités. Pour le secteur libre, on parlera d’honoraires.
  6. L’obligation d’instrumenter. Le notaire n’est pas libre de choisir ses actes. Il est en effet nommé dans un office, non dans son intérêt, mais dans l’intérêt du public. Ainsi, bien que nombre de missions de service public aient une rémunération relativement faible, au regard des diligences qui doivent être effectuées, leur accomplissement n’en reste pas moins une obligation pour chaque notaire.
  7. La neutralité ou l’impartialité – le notaire doit accomplir sa mission avec loyauté et probité.
  8. L’impossibilité de recevoir des actes pour les parents et alliés. Elle est d’abord absolue en ligne directe et vaut jusqu’au 3ème degré inclus pour la ligne collatérale., ce qui ne permet au notaire d’instrumenter qu’à partir de son cousin germain.
  9. L’interdiction de la publicité personnelle. Cependant, depuis la loi Justice du XXIème siècle, le notaire peut désormais solliciter des clients pour une offre de service.
  10. Le respect du secret professionnel qui est absolu. Il apparaît comme le corollaire indispensable de l’activité du notaire. L’article 177 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, que reprenait l’article 23 de la loi du 25 Ventôse An XI avant qu’il ne soit modifié par la loi du 25 juin 1973, avait déjà consacré le devoir de silence du notaire. Exceptions : crimes et délits et la lutte contre le blanchiment des capitaux
  11. Le devoir de conservation des actes ramené aujourd’hui à 75 ans pour les minutes et 30 ans pour les dossiers.
  12. Le devoir de conseil. Le notaire doit à sa clientèle « l’information la plus complète ». Il s’agit d’un conseil juridique et/ou économique. Ce devoir de conseil a un caractère absolu.
  13. L’obligation de se soumettre aux inspections professionnelles, notamment inspection comptable annuelle.
  14. L’obligation d’enregistrer et de publier les actes soumis à publicité foncière au service de la publicité foncière dans le délai d’un mois.
  15. L’obligation de se former. Actuellement 40 heures sur 2 années ainsi que les collaborateurs des études.

Pour ma part, j’ai découvert le notariat lors de mes études de droit à BOURG-EN-BRESSE jusqu’à la licence puis à l’université LYON 3 pour la maitrise option Carrières judiciaires. J’ai intégré ensuite le 01er novembre 1996 l’étude de Maître Jean-Marie PROST, notaire à ORGELET, avec ma formation de clerc de notaire à l’Ecole de Notariat de LYON en alternance pendant une durée de deux ans. J’ai obtenu le diplôme de premier clerc en 1998. Ensuite, j’ai travaillé comme clerc de notaire en l’étude de Maître CHOPARD en 2003 et ce pendant 4 ans. En 2007, j’ai intégré pour une année complète le Centre de Formation Professionnelle Notariale de LYON pour décrocher le diplôme de notaire que j’ai obtenu au début de l’année 2008. J’ai intégré alors l’étude de DOUVAINE en Haute-Savoie pendant deux ans et demi jusqu’en juin 2010. Puis en 2011, j’ai été embauché en l’Office Notarial à OYONNAX où j’ai été nommé notaire salarié en 2013. En mai 2015, j’ai réintégré l’étude de POLIGNY pour succéder à Maître CHOPARD. J’ai été nommé par arrêté de Madame le Garde des Sceaux (Mme TAUBIRA) le 03 décembre 2015. J’ai prêté serment devant le Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER le 06 janvier 2016.

A ce jour je fais partie des 13 394 notaires nommés en France jusqu’à ce jour pour 6 135 offices. 55,8 % des notaires sont en sociétés (3 639 sociétés).

Pour information, la loi Macron a imposé la création de 1650 notaires supplémentaires pour la période 2016-2018 et la création de 733 notaires supplémentaires pour la période 2018-2020 sur les recommandations de l’Autorité de la Concurrence. De nombreux offices sont en difficulté à ce jour notamment dans les secteurs ruraux du fait de l’écrêtement du tarif pour les petits actes qui sont établis à perte. (environ 400 à 500,00 Euros par acte).

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